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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, aspects juridiques et éthiques
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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)

De quoi s'agit-il ?

L'article 119 de la constitution fédérale a pour but de protéger l'être humain contre d’éventuels abus en matière de techniques de procréation et de génie génétique. Il donne mandat à la Confédération d'édicter des prescriptions concernant l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain.

Aspects juridiques

Le développement de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) s’est déroulé en plusieurs étapes. En 1992, le peuple et les cantons, par votation populaire, ont accepté l’article 24 novies de la constitution fédérale sur la protection de l’homme et de son environnement contre les abus en matière de procréation et de génie génétique, qui posait déjà les bases de la future loi. En 2000, le peuple suisse a rejeté massivement l’initiative «pour un respect de la dignité humaine» qui visait entre autres à interdire le recours à la fécondation in vitro.

Finalement, la loi sur la procréation assistée (LPMA) est entrée en vigueur le 1.1.2001.  Cette loi assure la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille, elle interdit l’application abusive de la biotechnologie et du génie génétique. Elle est «subordonnée au bien de l’enfant» (article 3). Elle est réservée aux couples qui, «en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité» (article 3, alinéa 2b), et «seul un couple marié peut recourir à un don de sperme» (article 3, alinéa 3). Le don de sperme n’est plus anonyme: «L’enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l’Office de l’Etat civil des données concernant l’identité du donneur et son aspect physique» (article 27, alinéa 1).

Notons aussi que «le médecin doit informer le couple de manière circonstanciée» (article 6, alinéa 1) sur tous les aspects relatifs à l’infertilité et le recours à un traitement, et qu’une "assistance psychologique doit être offerte avant, pendant et après le traitement" (article 6, alinéa 4).

Finalement, en interdisant:

  • le développement de plus que 3 embryons hors du corps de la femme,
  • la cryoconservation des embryons,
  • «le don d’ovules et d’embryons ainsi que la maternité de substitution» (article 4),
  • le développement d’ovules imprégnés ou d’embryons «dans un autre but que celui d’induire ou de permettre une grossesse» (article 29, alinéa 2),
  • la détermination du sexe,
  • le diagnostic pré-implantatoire,
  • les interventions altérant le patrimoine génétique des gamètes ou des embryons,
  • le clonage, la création de chimères ou d’hybrides.

la LPMA est une des lois les plus restrictives au monde.  Elle interdit la conservation d'embryons et le don d'ovules (mais autorise le don de sperme). Elle interdit aussi l'analyse génétique de l'embryon conçu par fécondation in vitro (cependant l’analyse génétique de l’enfant par choriocentèse à 12 à 13 semaines de grossesse, ou par amniocentèse à 14-16 semaines de grossesse, et l’interruption de grossesse en cas d’anomalie, est autorisée).

Cette loi n’empêche cependant pas d’offrir des soins et des traitements de qualité avec des taux de succès comparables à ceux des autres pays européens.

 

Ethique et PMA

La procréation médicalement assistée a, dès son apparition en 1978, soulevé de très nombreuses questions éthiques.

La LPMA a institué une «Commission nationale d’éthique» (article 1, alinéa 3)

En effet, tout en permettant à des couples infertiles de procréer, la PMA donne un accès direct aux cellules qui sont à la base de la vie humaine. La responsabilité médicale et institutionnelle se trouve ainsi engagée dans la genèse même d'un être humain. Cependant, aucun consensus n'existe encore auprès des instances concernées sur le statut de l’embryon humain. Plusieurs points de vue éthiques s’affrontent sur des questions relatives à la recherche (cellules souches), les thérapies (diagnostic pré-implantatoire), la cryoconservation (durée) ou le don.

Par ailleurs, la médecine de la reproduction soulève d’autres interrogations plutôt inédites du fait qu'on traite un couple, plutôt qu'un individu. On ne se trouve pas dans une relation thérapeutique classique soignant-patient. De plus, le traitement vise à mettre au monde une tierce personne dont la loi garantit la primauté (le bien de l’enfant). Cela pose de nombreuses questions délicates relatives aux limites à mettre (ou ne pas mettre) dans la prise en charge des couples qui consultent.

C’est  pourquoi l’UMR collabore avec plusieurs équipes du CHUV, en particulier avec les juristes et les éthiciens, les psychiatres et les pédopsychiatres.

Lien vers le site de la "Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée"

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Dernière modification le 26.11.2011 - Impressum - Informations juridiques